Dans un arrêt de principe destiné à publication (1C_434/2023), le Tribunal fédéral a examiné une question de procédure en lien avec la LCR.
Dans cette affaire, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 15d al. 1 LCR. Or il ne soulève pas de griefs constitutionnels. Conformément à l'art. 98 LTF, le recours contre les décisions relatives aux mesures provisionnelles ne peut porter que sur la violation de droits constitutionnels.
Conformément à la jurisprudence, le retrait de permis à titre préventif est soumis à l'art. 98 LTF (ATF 147 II 44 consid. 1.2). On peut se demander si l'ordonnance d'un examen de l'aptitude à la conduite selon l'art. 15d al. 1 LCR ne doit pas également être considérée comme une mesure au sens de l'art. 98 LTF. Cette question n'a pas encore été clarifiée dans la jurisprudence,
Après avoir examiné un certain nombre de jurisprudence et le Message du Conseil fédéral, les juges fédéraux ont considéré que le retrait de sécurité (à titre préventif) constitue une atteinte grave aux droits de la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée car son aptitude fondamentale à la conduite est en jeu. De même, les contraintes liées à un examen médical au sens de l'art. 15d LCR peuvent parfois représenter une atteinte importante à l'intégrité physique ou psychique. L'atteinte aux droits fondamentaux liée à l'examen de l'aptitude à la conduite est toutefois moins grave que celle liée à la décision de retrait de sécurité à titre préventif.
Si les mesures ordonnées en vertu de l'art. 15d LCR ne sont pas soumises à l'art. 98 LTF, il en résulterait que davantage de motifs de recours seraient admis contre ces mesures et que la protection juridique serait ainsi mieux développée que pour le retrait de sécurité préventif selon l'art. 30 OAC, souvent ordonné en même temps et plus intrusif.
Dans son arrêt de référence ATF 133 III 393, le Tribunal fédéral a soumis les mesures protectrices de l'union conjugale à l'art. 98 LTF, notamment au motif qu'elles n'autorisaient pas plus de motifs de recours que les mesures provisoires qui leur sont éventuellement consécutives dans la procédure de divorce. En revanche, dans les jugements de principe en matière pénale, il a nié la limitation de la cognition prescrite par l'art. 98 LTF pour les mesures provisoires dans les décisions relatives aux mesures de contrainte en matière de procédure pénale, car la décision relative aux mesures de contrainte statue de manière définitive sur la restriction des droits fondamentaux.
Une telle considération n'entre pas en ligne de compte en raison de la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux liée à l'examen de l'aptitude à la conduite. Dans le cas présent, il se justifie donc d'aligner la protection juridique contre ces ordonnances sur celle contre le retrait de sécurité préventif et de soumettre également les examens selon l'art. 15d LCR à l'art. 98 LTF dans la procédure du Tribunal fédéral.
Ce résultat se justifie également pour la raison suivante : Selon la jurisprudence, on ne s'écarte des expertises ordonnées par les autorités que s'il existe des raisons valables de le faire ; une "présomption d'exactitude" s'applique à de telles expertises. Si l'ordonnance des mesures probatoires selon l'art. 15d LCR était soumise à un libre examen, le pouvoir d'examen irait donc plus loin que lors de l'évaluation d'un rapport d'expertise sur l'aptitude à la conduite. Ce résultat doit être rejeté.