DEMANDE DE RÉCUSATION ET FORME

Dans un arrêt du 21 août 2023 (Décision/2023/671), le Tribunal cantonal vaudois a rappelé les principes régissant la demande de récusation dans l’orbe pénal.

Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

L’art. 58 al. 1 CPP ne précise pas que la demande de récusation doit être formulée par écrit. Selon l'art. 110 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1) et en cas de transmission électronique, être munies d'une signature électronique valable (al. 2). La loi (cf. notamment les art. 110 et 385 CPP) ne prévoit pas quelles sont les conséquences du dépôt d'une demande de récusation par courriel. Au regard du principe interdisant le formalisme excessif, il se justifie d'accorder dans un tel cas un délai convenable à l'intéressé pour réparer ce vice assorti de l'avertissement qu'à ce défaut, l'acte ne sera pas pris en considération, pour autant toutefois que le vice soit le fait d'une omission involontaire.

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