CONCUBINAGE ET RENTE DE SURVIVANT

Dans un arrêt du 9 août 2023, le Tribunal cantonal vaudois (Jug/2023/254) s’est penché sur les droits du concubin en lien avec des prestations pour survivants.

L’existence d’une communauté de vie dépend de la question de savoir si les partenaires sont disposés à se prêter assistance dans la même mesure que celle exigée des époux par l’art. 159 al. 3 CC ; l'existence d'une communauté domestique permanente ne constitue toutefois pas un élément nécessaire de la communauté de vie au sens du droit de la prévoyance professionnelle.

Les institutions de prévoyance peuvent, selon l’art. 20a al. 1 LPP, poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette disposition, pour autant qu’elles respectent les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction des discriminations.

Le Tribunal fédéral a examiné ce qu'il fallait entendre par « vivre en ménage commun » (cf. art. 65a aLCP). Au-delà du sens commun, selon lequel la notion de vivre en ménage commun pour des concubins comprend le fait pour ceux-ci de former une communauté domestique ou une communauté de toit, en principe sous forme d'un domicile commun, le texte même de l'art. 65a aLCP ne fournit pas d'éclairage plus déterminant sur cette notion, pas plus qu'une interprétation téléologique ou systématique de cette disposition.

L'art. 65a aLCP a été introduit par la loi du 12 novembre 2001 modifiant celle du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, dont l’esprit était le suivant : « L'octroi de cette prestation correspond à un besoin de la société actuelle. Il est un fait que de plus en plus de personnes vivent une relation de concubinage de longue durée. Ces personnes font ménage commun et partagent toutes les obligations financières qui en découlent. Du point de vue de l'équité, on peut considérer que dans de tels cas, le concubin peut prétendre à une certaine sécurité financière en cas de décès de l'assuré ou du pensionné [...]. Le concubin peut ainsi obtenir une prestation […] Néanmoins, ce droit est subordonné à plusieurs conditions cumulatives […]. Le fardeau de la preuve incombe au concubin survivant [...] ».

En édictant l'art. 3 al. 2 let. a du règlement de prévoyance, la Caisse n'avait pas posé de condition matérielle indépendante – le domicile commun – de celles auxquelles la loi soumettait l'octroi d'une rente de concubin survivant. Il avait simplement précisé les moyens de preuves formels y relatifs – attestations de domicile, bail à loyer, contrats d'assurance, etc. Aussi, en tant qu'il rappelait l'exigence d'un domicile commun comme condition à la reconnaissance d'une vie en ménage commun pour les concubins au sens de l'art. 65a aLPC, le règlement de prévoyance s'inscrivait dans le cadre de la délégation prévue par la loi. Il ne violait par conséquent pas le droit fédéral, en particulier les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de discrimination.

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