LA FONDATION ECCLéSIASTIQUE

Dans un arrêt de principe pourtant non destiné à publication (5A_367/2022), le Tribunal fédéral a précisé la notion de fondation ecclésiastique (cf. en part. art. 87 CC).

La loi ne contient pas de définition légale de la fondation ecclésiastique. La jurisprudence du Tribunal fédéral et la majorité de la doctrine récente exigent, pour qu'une fondation ecclésiastique existe, qu'elle poursuive un but ecclésial d'une part et qu'elle présente un lien organique avec une communauté religieuse d'autre part. Une fondation (ecclésiastique) n'est considérée comme organiquement liée à une communauté religieuse que si celle-ci a la possibilité d'exercer une influence et un droit de surveillance sur l'activité de la fondation (poursuivant un but ecclésiastique). La condition du lien organique se fonde sur la libération de la fondation ecclésiastique de la surveillance de l'Etat. La raison d'être de cette dernière est la réflexion selon laquelle l'existence d'une surveillance ecclésiastique rend la surveillance étatique superflue. Le lien organique n'existe donc que s'il existe effectivement une surveillance ecclésiastique. La doctrine parle dans ce contexte d'une surveillance interne et autonome.

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CONCUBINAGE ET RENTE DE SURVIVANT